72. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque contrevient au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 18, à l’article 32, au deuxième ou troisième alinéa de l’article 50, 70.9 ou 70.12 ou au deuxième alinéa de l’article 70.15.
D. 1297-2011, a. 72; D. 1184-2012, a. 47.